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Addiction, législation et trafic de cocaïne

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Addictions et Justice

Addiction, législation et trafic de cocaïne

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L’Europe est le 2e marché illicite de cocaïne du monde (1). La France figure comme premier pays européen de destination. Les sources officielles estiment que 140 tonnes de cocaïne sont consommées par an en Europe (2) par 12 millions d’usagers européens (3) dont 250 000 français (4) contre 150 000, 2 ans plus tôt. Ces chiffres, aussi alarmants soient-ils, en deçà de la réalité de la consommation et de son

évolution. En effet, l’institut Pharmacologique de Milan a mis au point une méthode permettant de caractériser dans les eaux usées la présence de cocaïne (5). En 2006, l’Institut retient, pour l’agglomération Milanaise, une consommation quotidienne de 40.000 doses, alors que les estimations officielles annoncent une consommation de 15.000 doses. Pourtant, la lutte contre le trafic et la consommation de cocaïne est
avancée comme une priorité des Nations Unies, depuis que la feuille de coca et la cocaïne ont été classées comme stupéfiant par le droit international et français (6). Le commerce de cocaïne a alors été interdit, il est devenu trafic, pénalement réprimé. La notion de trafic de cocaïne recouvre son importation, sa production, sa fabrication, son exportation ou sa vente.

Trafic de cocaïne et droit international

Fin du 19ème siècle, la cocaïne est en vente libre dans les pharmacies aux Etats-unis. On l’introduit même sur le marché en tant que composant du coca-cola . Peu de temps après, les sociétés américaines et européennes déchantent suite à son utilisation de plus en plus massive et chronique. C’est le début des restrictions et interdits.
Sous l’égide des Nations Unies, la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 s’attachera à réglementer le commerce de la cocaïne en invitant les Etats signataires à limiter sa fabrication aux seuls établissements et locaux autorisés et à prohiber dans leur commerce intérieur sa cession à toutes personnes non autorisées.
Dans le prolongement de cet accord international, la Convention internationale relative aux stupéfiants, conclue à Genève le 19 février 1925, prévoira que la fabrication, l’importation, la vente, la distribution, l’exportation et l’emploi de la cocaïne sera limitée exclusivement aux usages médicaux et scientifiques et que l’absence de respect de la convention devra être sanctionnée pénalement par la législation des Etats
signataires.
Face au fléau de la cocaïne, les Etats décidèrent de renforcer la coopération internationale et adoptèrent la Convention Unique sur les stupéfiants, signée à New York le 30 mars 1961, abrogeant les traités antérieurs susvisés. La Convention place la cocaïne dans la catégorie des stupéfiants et rappelle que toutes les étapes, aussi bien la production, la fabrication et les échanges que la distribution et la consommation de la cocaïne sont contrôlées et limitées à des fins médicales et scientifiques ou encore à la préparation d’agents aromatisants (si aucun alcaloïde). La culture de la feuille de coca et la fabrication de la cocaïne doit être prise en charge par des monopoles nationaux. La Convention invite les parties, dans la mesure du possible à procéder à l’arrachage de tous les cocaïers existants à l’état sauvage et à détruire les cocaïers cultivés illégalement. En outre, sur le plan répressif, elle prévoit que les parties devront coopérer étroitement entre elles afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite, en les invitant comme dans le cadre des conventions antérieures, à ce que toutes les actions constitutives d’un trafic soient sanctionnées pénalement et que les infractions graves soient passibles d’un « châtiment adéquat ».
Pour contrôler l’application de cette convention, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est créé. Les Parties à la Convention sont tenues de lui présenter des rapports statistiques annuels sur la production, la fabrication, la consommation, les stocks, et les saisies de cocaïne, ainsi que des statistiques trimestrielles sur les importations et exportations de cocaïne. L’organe établit un rapport annuel et émet des recommandations.
En 2004, l’organe a par exemple invité le gouvernement Belge à ne pas autoriser les entreprises privées à utiliser de la cocaïne saisie pour fabriquer des préparations pharmaceutiques destinées à l’exportation. À la suite de cette recommandation, la Belgique a cessé d’utiliser la cocaïne confisquée et l’a remplacée par de la cocaïne brute importée du Pérou (1).
Grâce à cette convention, les détournements vers le circuit illicite sont en principe exclus. Cependant, la Convention ne parvient pas à empêcher l’existence d’un gigantesque trafic à partir des cultures
clandestines, impossibles à contrôler dans certains pays sous-administrés.
La communauté internationale élabore alors des dispositions conventionnelles concrètes pour lutter contre ce trafic. La Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est adoptée à Vienne en 1988. C’est le dernier traité international adopté en la matière. Il facilite dans une large mesure, l’application de mesures contre le trafic et l’abus de drogues, comme
l’entraide judiciaire, l’arraisonnement et visite des navires battant pavillon étranger, l’extradition des trafiquants, l’organisation de livraisons surveillées, la lutte contre le blanchiment de l’argent tiré du trafic
de drogues,
L’adhésion à ces conventions internationales est quasi-universelle. Plus de 95% des Etats membres de l’organisation des nations unies en sont parties, ce qui représente près de 170 pays dont tous les pays producteurs de cocaïne.
Ces conventions posent la structure juridique, les obligations, les outils et les orientations de base qui doivent permettre aux Etats d’atteindre les grands objectifs du système international de lutte contre le trafic de cocaïne. Elles fixent un ensemble de normes minimales qui doivent êtres transposées dans le droit interne des pays signataires : prévention du trafic et des autres formes de criminalité liées à ce trafic comme le blanchiment; mise en oeuvre des mesures correctives efficaces lorsque la prévention n’est pas suffisante; disponibilité universelle surveillée uniquement à des fins médicales et scientifiques (dans son rapport annuel de 1998, l’OICS relève que les besoins médicaux du monde entier de cocaïne s’élevaient à 400 kg, ce qui est bien de deçà des 984 tonnes produits en 2006); Mise en place d’institutions nationales appropriées au contrôle des drogues.

Trafic de cocaïne et droit français

La France a intégré dans son arsenal législatif l’ensemble des dispositions des conventions susvisées. La loi du 31 décembre 1970, constitue le cadre légal dans lequel s’inscrit la politique française de lutte contre les drogues. Cette loi réprime l’usage et le trafic de stupéfiants, en distinguant clairement ces deux aspects.
L’usage de cocaïne qui n’est donc pas une infraction qualifiée de trafic est traité non pas dans le code pénal mais dans le code de la santé publique. Il est puni d’1 an d’emprisonnement et de 3.750 €d’amende (Article L.3421-1 CSP). En pratique, l’autorité poursuivante privilégie les mesures alternatives de soin et notamment l’injonction thérapeutique aux poursuites judiciaires.
En ce qui concerne le trafic, depuis la loi du 31 décembre 1970, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour renforcer la répression.
La nature du stupéfiant est sans influence sur l’incrimination et le quantum de la peine. Que le trafic porte sur de la cocaïne ou n’importe quel autre stupéfiant, les incriminations et sanctions sont identiques.
1/ Pour les faits de direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition, ou l’emploi « illicites » de stupéfiants, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une amende de 7.500.000 €. (Article L.222-34 du code pénal)
En pratique, cette incrimination est retenue par le parquet pour fonder les poursuites relatives au trafic international de cocaïne, organisé et structuré.
2/ Pour les faits de production ou de fabrication illicites de cocaïne, la peine est de 20 ans de réclusion criminelle, portée à 30 ans, s’ils sont commis en bande organisée et de 7.500.000 € d’amende (Article L.222-35 code pénal).
Cette incrimination est rarement retenue pour fonder des poursuites, car le cocaïer ne pousse pas en France. Cependant en 2005, un laboratoire de cocaïne a été découvert sur le territoire français, ce qui pourrait indiquer que certains produits de la coca sont importés, semi transformés (1).
3/ Pour les faits d’importation ou exportation illicites de cocaïne la peine est de 10 ans d’emprisonnement porté à 30 ans de réclusion criminelle s’ils sont commis en bande organisée et de 7.500.000 € d’amende. (Article L.222-36 du code pénal).
Les circonstances d’entente et de bandes organisées peuvent êtres déduits du nombre des réunions préparatoires à la livraison interceptée, des multiples déplacements des prévenus et de la minutie avec laquelle ils ont mis en place les opérations.(Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 3 avril 1997).
4/ Pour les faits de transport, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi illicites de cocaïne la peine est de 10 ans d’emprisonnement est de 7.500.000 € d’amende (Article L.222-37 alinéa 1 du code pénal).
C’est l’incrimination la plus retenue et sur laquelle la plupart des condamnations en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS) est fondée. C’est sur ce fondement que le contentieux de masse du trafic de stupéfiant aboutit à la condamnation des trafiquants à des peines d’emprisonnement ferme.
5/ La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 7.500.000 € d’amende.
La peine d’emprisonnement est portée à 10 ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés dans les conditions visés ci-dessus à des mineurs ou à des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ».
Cette incrimination est issue de la loi du 16 décembre 1992 afin de différencier le « dealer » qui n’agit que pour satisfaire un intérêt pécuniaire de celui qui trafique afin de subvenir à sa consommation personnelle.
Dans le premier cas l’intéressé encourt une peine de 10 ans ; Dans le second, il encourt une peine de 5 ans, le législateur prenant en compte son addiction.
Pour toutes ces infractions, la loi prévoit que doit être prononcée la confiscation des installations et matériels ayant servi à la commission de l’infraction, mais également la confiscation de tout ou partie des biens du condamné. (Article 222-49)
Par ailleurs, le blanchiment d’argent provenant du trafic de cocaïne est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7.500.000 € d’amendes. (Article 222-38 du code pénal).
Les trois phases du blanchiment sont les suivantes : le placement : se définit comme la conversion des espèces provenant directement de l’infraction primaire (trafic de cocaïne par exemple) ou sous-jacente en une forme de produit financier; L’empilage : consiste à brouiller les pistes de l’origine des fonds par la multiplication d’opérations bancaires ou financières, faisant intervenir divers comptes, établissements,
personnes ou produits, souvent dans plusieurs pays; l’intégration : il s’agit de l’utilisation des fonds ou au
moins prélevés, dans des produits mobiliers ou immobiliers de l’économie légale.
En France, la cellule « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (TRACFIN), mis en place en 1990, est au coeur du dispositif de lutte contre l’argent sale liée au trafic de cocaïne. Ce dispositif repose sur l’obligation faite aux professionnels, de porter à la connaissance de TRACFIN les opérations susceptibles d’être liées au recyclage de fonds d’origine illicite ou au financement du terrorisme. Il s’agit de la « déclaration de soupçons » qui correspond à une démarche des professionnels (banques, bureaux de change, sociétés et courtiers d’assurances, notaires, responsables de casinos, experts comptables, huissiers de justice, intermédiaires immobiliers…) fondée sur une bonne
connaissance du client et sur l’évaluation d’une opération donnée. L’avocat fait partie de ces professionnels ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes eu égard au respect du secret professionnel et à la relation de confiance entre l’avocat et son client, élément essentiel à toute démocratie, qui se trouve anéanti par ce dispositif. TRACFIN recueille, analyse et transmet aux autorités judiciaires les déclarations d’opérations suspectes ainsi que d’autres informations concernant les actes susceptibles d’être constitutifs de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Pour mener à bien sa mission, TRACFIN peut demander à tout organisme financier, communication de toutes pièces et documents relatif à une opération, soit, pour reconstituer suite à la réception d’une déclaration de soupçon, l’ensemble des transactions effectuées par une personne physique ou morale, liée à une opération suspecte, soit, pour renseigner, dans les conditions prévues par la loi, les services étrangers exerçant des compétences analogues. Pour favoriser et approfondir cette coopération, TRACFIN a signé une trentaine d’accords bilatéraux avec des services étrangers comme le Mexique et Panama, la Colombie, le Luxembourg, la Suisse, Monaco…(Articles L.562-1 et suivants du code monétaire et financier).
Enfin, il existe des incriminations relatives au trafic de cocaïne prévues par le code des douane, au premier chef desquels la contrebande de marchandises prohibées qui s’entend d’une importation ou d’une exportation et se caractérise donc par le franchissement irrégulier de la frontière. Cette infraction est punie de 3 ans d‘emprisonnement et d’une amende égale à une à 2 fois la valeur marchande estimée de la cocaïne à partir du prix du détail (article 414 du code des douanes). Le blanchiment est également une infraction du code des douanes. Il se définit comme le fait d’avoir, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds dont l’auteur savait qu’ils provenaient, directement ou indirectement, d’une infraction à la législation sur les stupéfiants. (Article 415 du code des douanes). Il est puni de 2 ans à 10 d’emprisonnement, la confiscation des sommes pouvant être prononcé et une amende infligée pouvant aller jusqu’à 5 fois les sommes en cause.
Les infractions douanières s’ajoutent aux infractions de droit commun et peuvent donc se cumuler.
Le code des douanes permet en outre la confiscation des marchandises de fraude (article 415), des moyens de transport et des objets ayant servi à masquer la fraude et autorise la transaction entre l’administration des douanes et le prévenu sous le contrôle des magistrats.

La procédure applicable au trafic

La lutte contre le trafic de stupéfiants étant un objectif national prioritaire, des règles de procédures pénales dérogatoire du droit commun pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants ont été adoptés.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour d’assises sont modifiées : la Cour est composée d’un président et 6 assesseurs exclusivement des magistrats, le jury populaire étant remplacé par des professionnels de la justice (Article 706-27 CPP).
Les Perquisitions de nuit sont autorisées sous certaines conditions (Article 706-28 CPP) ; Le délai de garde-à-vue est de 96 heures au lieu de 48 heures et la possibilité d’entretien avec un avocat est reportée à la 48ème heure. (Article 706-88 CPP).

L’entraide policière et judiciaire terrestre

Afin de remédier aux risques nés de la suppression des contrôles aux frontières prévues par l’acte unique de 1986, certains Etats membres de la communauté européenne (France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, Benelux…) ont conclu les accords Schengen (7) qui prévoient une coopération policière, assistance, prévention et échange de renseignements, observations transfrontalières dans le cadre d’une enquête judiciaire, autorisation de continuer la surveillance d’une personne sur le territoire d’une autre partie contractante ; poursuite transfrontalière : droit de poursuivre un acte coercitif momentané à l’encontre d’une personne sur le territoire d’un autre pays signataire ; saisie et confiscation du produit du trafic ; livraisons surveillées.

Les poursuites en mer

Eu égard au fait que la cocaïne transite des pays producteurs aux pays consommateurs pour partie par voie maritime, la Communauté internationale s’est dotée d’un arsenal juridique spécifique, permettant qu’une opération d’interception par un Etat partie à la Convention de Vienne de 1988 se déroule en haute mer sur des navires battant pavillon d’un autre Etat partie suspecté de trafic illicite (8). A l’appui de cette Convention, des accords bilatéraux ou régionaux entre Etats ont été signés permettant, en outre, une telle intervention dans les eaux territoriale d’un autre état partie (9). Ces accords sont essentiels compte tenu de la rapidité des équipements dont sont dotés les trafiquants et de l’imbrication des eaux territoriales dans certaines régions du monde. La Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a placé la conclusion de nouveaux accords dans ses propositions concrètes de lutte contre le trafic commis par voie maritime (« Schengen de la mer ») (10).

Itinéraires du trafic de cocaïne

La production

Produite dans la région des Andes (Bolivie, Pérou, Colombie), à hauteur de 800 à 1000 tonnes par an, (la Colombie : 50% le Pérou : 33%, la Bolivie : 17%), la coca devient cocaïne dans des laboratoires clandestins. En 2006, la superficie totale des terrains de culture du cocaïer représente 156.000 hectares. La taille moyenne de chaque terrain est d’un hectare. En Colombie, la culture du cocaïer est pratiquée par des entreprises familiales : 68600 ménages s’y attèlent (1).
Depuis 2000, année où débute le « Plan Colombie » visant à réduire de moitié la production de coca dans ce pays, les Etats-unis ont dépensé plusieurs milliards de dollars pour détruire les champs de cocaïers. En réalité l’épandage produit sur le champ de coca a l’effet d’un coup de pied dans une fourmilière : les paysans dispersent et éloignent les plantations des zones traitées, répandant ainsi la production et le trafic de cocaïne dans les nouvelles provinces du pays. Malgré ce plan, et avec l’apparition de nouvelles techniques culturales plus performantes et la plantation de nouvelles variétés de cocaïers, la production de feuilles de coca a donc progressé de 27% de 2000 à 2006 (11).
En 2005, 5737 laboratoires clandestins de fabrication de cocaïne ont été détruits. C’est 4 fois plus qu’en 2000 (2). Des laboratoires de ce type sont implantés en Argentine, Bolivie, Chili, Pérou, Venezuela. Les gouvernements Colombiens ou Péruvien invitent les paysans à renoncer à la culture de cocaïer et à se reconvertir dans la culture de produits naturels alternatifs. Cependant, l’intérêt économique pur du petit agriculteur bolivien ou colombien, c’est de continuer à fournir les cartels ou les FARCS, plutôt que se livrer aux aléas du marché du tabac, de la pomme de terre ou de la tomate.

L’acheminement

La cocaïne produite en Amérique du Sud transite par les Caraïbes, l’Amérique centrale et le Mexique avant de pénétrer sur le territoire du premier consommateur mondial, les États-Unis. Pour l’Europe, le transport arrive par les différents ports d’Espagne, Portugal et des Pays-Bas, faisant de plus en plus escale dans les pays de la côte atlantique de l’Afrique (1). Les façades maritimes et la multiplicité des liaisons aériennes de ces pays avec l’Amérique latine et les caraïbes expliquent cette situation (4). En France, la plupart des cargaisons de cocaïne expédiées des caraïbes et de l’Afrique de l’ouest sont acheminées par avion aux aéroports CDG et Orly (12).
Les membres guadeloupéens ou martiniquais du réseau sont payés en cocaïne, qu’ils transforment la plupart du temps en crack pour la revente dans leurs départements. Selon L’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (O.C.R.T.I.S.), 70% des saisies de crack en France ont été réalisées dans les 3 départements français des caraïbes (13).
Selon l’OICS, l’Afrique de l’Ouest est la nouvelle plaque tournante du trafic de cocaïne. Cette région est de plus en plus utilisée comme point de transit et de blanchiment d’argent par les trafiquants. L’OICS recommande aux gouvernements concernés, appuyés par la communauté internationale, de renforcer leur infrastructure de contrôle et leurs systèmes de sécurité , sans quoi leur souveraineté sera un jour menacée par les narcotrafiquants, comme c’est le cas au Mexique ou encore en Afghanistan (14).
En Afrique, la cocaïne est acheminée le plus souvent à partir du Brésil ou du Venezuela, à bord de cargos, de voiliers, de bateaux de pêche ou d’avions bimoteurs. Les cargaisons sont débarquées sur les côtes du Cap Vert, de la guinée Bissau, au Sénégal. 240 tonnes de cocaïne transitent en moyenne chaque année dans cette zone, pour alimenter l’Europe. Soit 1/3 de la production sud américaine.
La cocaïne y est reconditionnée en petites quantités et introduites clandestinement en Europe par voie aérienne par des passeurs recrutés localement (1). Ces « mules » ou « bouletteux », personnes chargées spécialement de convoyer la drogue, dans leurs entrailles ou dans leurs valises, sont de plus en plus utilisées pour faire passer la cocaïne en Europe, notamment par des organisations criminelles nigérianes qui envoient sur le même vol de nombreux passeurs, chacun transportant des quantités relativement petites (environ 0,8 kg). Par exemple, en décembre 2006, les autorités néerlandaises ont arrêté 32 passeurs sur le même vol à l’aéroport d’Amsterdam. Ces passeurs avaient quitté la Guinée-Bissau, transité par Casablanca au Maroc et atterri à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam. (15)
« S’ils passent tant mieux, sinon tant pis ». Le profil des mules ne cesse d’évoluer. Ils sont retraités, adolescents, handicapés. Ils voyagent en couple ou avec un enfant. Ils touchent environ 2000 € par passe.
Face à l’arrivée massive de ces mules, la France a mis en oeuvre un programme de distribution de tests urinaires permettant le dépistage rapide des passeurs dans les aéroports de départ (Opération bouclier).
Plus de 500 passeurs ont été interceptés en 2007 dans les aéroports français, soit 2 fois plus qu’il y a sept ans. Longtemps jugé « dérisoire » par rapport aux flux de cocaïne transportés par la mer, ce mode d’acheminement devient de plus en plus significatif et pèse de plus en plus lourd dans la balance du trafic.
En Europe, Les délinquants, notamment en France, se servent de leurs fournisseurs Nord Africain de cannabis reconvertis dans la cocaïne pour alimenter la demande de consommation. Ils passent ainsi du statut de revendeurs de barrettes de haschisch de proximité, à celui de dealers multicartes, cannabis plus cocaïne, cette dernière étant bien plus rentable (11).

Les saisies

En 2005, 107 tonnes ont été saisies dans la région Europe. C’est 48 % de plus qu’en 2004. En 2006, la quantité de cocaïne saisie regroupe quelque 40% de la quantité fabriquée dans le monde (1) : le Portugal a saisi 34 tonnes, la Bolivie 14 tonnes, la Colombie 170 tonnes, la France 10 tonnes contre 3,6 tonnes en 2002 et 5,2 tonnes en 2005 (1), Israël 164 kg. Les quantités saisies ont explosé en Afrique passant de 758 kg en 1998 à 5,6 tonnes en 2007 (15).

Conclusion

L’engouement pour la consommation de cocaïne, qui atteint des milieux sociaux extrêmement hétérogènes, est notamment dû à la réputation de produit festif dont jouit la cocaïne et à la baisse du prix d’achat de ces dernières années (passant de 125 euros le gramme il y a 10 ans à 70 euros le gramme en 2007 (5).
S’il est indéniable de constater que les outils législatifs et répressifs existent et que la lutte contre le trafic de cocaïne et le blanchiment des produits dudit trafic est posé comme objectif prioritaire de politique pénale dans notre pays, il convient également de dire que les moyens mis à la disposition des institutions policières et judiciaires sont insuffisants à démanteler les réseaux et à en arrêter les organisateurs. En effet, les bénéfices engendrés par le trafic de cocaïne sont tels qu’ils permettent aux gros trafiquants d’échapper à toute poursuite. Dès lors, il conviendrait, comme le recommande l’OICS dans son rapport annuel de 2007 (1), que d’avantage d’efforts financiers, techniques et humains soient consentis afin de lutter plus efficacement contre les « têtes » des réseaux.
De même, les chiffres établissent une augmentation inquiétante du nombre des usagers. En conséquence, et nonobstant la mise en oeuvre des alternatives de soins aux poursuites, il est impératif d’engager une vaste politique de prévention, tant au niveau des établissements scolaires que des entreprises et du grand public, afin que chaque intervenant prenne conscience du fait que la cocaïne largement démocratisée s’introduit dans des sphères jusque là habituées au cannabis et que les effets de « la coke » sont contrairement aux idées reçues aussi destructeurs que tout autre produit stupéfiant.
A retrouver en intégralité dans :
Législation et trafic de cocaïne
« Addiction à la cocaine »
Flammarion
L.KARILA, M. REYNAUD
Cyril ROUX, Avocat au barreau de Paris
Marie Claire MAIER, Vice-Présidente du TGI de PONTOISE
Bibliographie :
(1) Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), rapport annuel 2007
(2) Office contre la drogue et le crime des Nations unies, rapport mondial sur les drogues 2007
(3) Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, rapport annuel 2007
(4) Observatoire français des drogues et des toxicomanies, le petit trafic de cocaïne, « tendances » n°53
(5) Publié dans American Chemical Society, 17 novembre 2006
(6) Article L.5132-7 du code de la santé publique et arrêté du 22 février 1990, JO du 07/06/1990
(7) Accords Schengen du 14 juin 1985 et Convention Schengen du 19 juin 1990.
(8) Convention des nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
1988; (Pour le droit interne se reporter aux lois des 15 juillet 1994, 29 avril 1996 et 22 avril 2005)
(9) Accords Caraïbes « Accord relatif à la coopération dans le domaine de la répression du trafic de
stupéfiants et de substances psychotropes dans les Caraïbes » du 10 avril 2003
(10) Ministère de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT), Plan gouvernemental de lutte contre
les drogues et les toxicomanies, 2008-2011
(11) Institut national des hautes études de sécurité, Cahiers de la sécurité n°5, juillet-septembre 2008
(12) Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), rapport 2007
(13) Office centrale pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, rapport annuel 2005
(14) Organe international de contrôle des stupéfiants, communiqué de presse du 5 mars 2008
(15) Office contre la drogue et le crime, Nations Unies, rapport sur la situation du trafic de cocaïne en
Afrique de l’Ouest, Octobre 2007